Exceptions sur le principe du pavillon
1.1. Sur base de règlements et conventions internationales
A. Pour l’EU, inclus la Norvège, le Liechtenstein, l’Islande et la Suisse
Fondement : Règlement CEE 1408/71, art. 14ter et 17, Règlement CEE 883/2004 art. 11 et 16
Les marins qui exercent une activité salariée à bord d’un navire battant pavillon d’un Etat membre de l’UE, y compris la Norvège, le Liechtenstein, l’Islande et la Suisse, qui résident en Belgique et qui sont rémunérés pour cette activité par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile en Belgique sont soumis à la sécurité sociale belge. La détermination de la législation applicable est démontrée par le formulaire A1.
Les marins qui sont soumis à la sécurité sociale belge et qui sont détachés sur un navire battant pavillon d’un Etat membre de l’UE, demeurent soumis à la sécurité sociale belge. Le détachement ne peut pas excéder 24 mois. La détermination de la législation applicable est démontrée par le formulaire A1.
Les marins qui sont détachés sur un navire battant pavillon de la Norvège, du Liechtenstein, de l’Islande et de la Suisse peuvent être détachés pour une durée d’un an (par le formulaire A1). Une prolongation d’un an est possible.
Les autorités compétentes de deux Etats membres ou plus doivent conclure un accord pour des détachements qui durent plus que 24 mois.
Service en ligne
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B. Pour les autres pays avec lesquels la Belgique a conclu des accords bilatéraux
La Belgique a conclu des accords bilatéraux concernant la sécurité sociale avec de nombreux pays dans lesquels des dispositions ont été reprises concernant la législation applicable.
- Pour les accords avec la Bosnie, le Chili, la Croatie, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, l’Uruguay et les Etats-Unis, le pavillon détermine le régime de sécurité sociale auquel on est soumis.
- Pour les accords avec l’Australie, les Philippines, l’Inde et la Macédoine, la résidence de l’employé est déterminante pour l’assujettissement à la sécurité sociale.
- Pour les accords avec le Canada, le Québec, le Japon et la Corée du Sud, le siège de l’employeur est déterminant pour l’assujettissement à la sécurité sociale.
La plupart des accords prévoient la possibilité de détacher des employés.
Pour de plus amples informations concernant les accords bilatéraux, consultez www.socialsecurity.be
1.2. Sur base de la législation belge
Fondement : A.L. 07/02/1945, art. 2bis b
Les marins qui sont liés par un contrat de travail à une personne physique ou morale qui, dans un but lucratif par l’intermédiaire d’un armateur belge, occupe des marins à bord des navires battant pavillon étranger (pas l’UE, la Norvège, le Liechtenstein, l’Islande, et la Suisse ou tout autre pays avec lequel la Belgique a conclu un accord concernant la sécurité sociale) sont assujettis à la sécurité sociale belge aux conditions suivantes :
- Les marins sont occupés par l’intermédiaire d’un armateur belge qui fait face à ses obligations envers l’ONSS en matière de sécurité sociale.
- L’armateur belge intermédiaire dépose une demande auprès du Comité de gestion des marins de l’ONSS pour l’assujettissement des marins qui seront recrutés.
- Les marins qui seront recrutés doivent être inscrits sur la liste du Pool mentionnée à l’article 1bis, 1° de l’arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. Les marins ne sont pas assujettis à un régime étranger de sécurité sociale, ici celui de l’Etat du pavillon.
- Le Comité de gestion des marins de l’ONSS prend une décision quant à la demande. Cet assujettissement peut être autorisé au maximum pour un an, mais il est annuellement renouvelable.
L’armateur intermédiaire est considéré comme l’armateur pour le paiement des cotisations de sécurité sociale à l’ONSS.